Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.198
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° B 19-12.198
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.198 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié cité [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, M. V... (l'assuré), de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a déposé le 25 juin 2007 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) une demande de validation de ses périodes d'activité salariée en Algérie au titre de l'assurance vieillesse. La caisse lui a adressé une proposition de rachat des cotisations afférentes, puis lui a notifié, le 28 novembre 2007, son admission au rachat. L'assuré ayant demandé que les sommes dues soient prélevées sur sa retraite, la caisse lui a opposé le 10 octobre 2008 un refus, au motif qu'il n'avait pas déposé auprès de l'institution algérienne compétente sa demande de retraite française dans les deux mois de la notification du rachat. Il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, avant d'être avisé, le 6 février 2012, de l'annulation de son dossier de rachat, puis, le lendemain, du rejet de sa demande de pension de vieillesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 351-37-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 92-461 du 19 mai 1992, applicable au rachat de cotisations litigieux :
4. Selon ce texte, à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues au titre du rachat peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat ; si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
5. Pour dire que le délai de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'a pu commencer à courir et que le dossier de l'assuré n'est pas clos, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier n'a pas été correctement informé des conséquences du défaut de respect du délai de quatre ans et de la nécessité de saisir les institutions algériennes et non les institutions françaises de sa demande de pension.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré ne s'était pas acquitté du montant des cotisations rachetées dans le délai de quatre ans à compter de la notification de son admission au bénéfice du rachat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 351-37-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 92-461 du 19 mai 1992, applicable au rachat de cotisations litigieux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-12.198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.