Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.014
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1297 F-D
Pourvoi n° J 19-21.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. P... F...,
2°/ Mme Q... F...,
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de X... F...,
3°/ M. J... F...,
4°/ Mme T... F..., épouse E...,
5°/ M. Y... F...,
6°/ Mme I... F...,
tous six domiciliés [...] ,
7°/ M. L... D...,
8°/ Mme G... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-21.014 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P... F... et Mme Q... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de X... F..., M. J... F..., Mme T... F..., M. Y... F..., Mme I... F... et M. et Mme D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2019) et les productions, M. P... F..., alors qu'il séjournait en Italie, a été victime d'un accident de la circulation le 12 août 2014, son vélo ayant été percuté par un fourgon immatriculé en Italie, assuré auprès de la société Groupama.
2. Il a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien dont il a conservé d'importantes séquelles.
3. M. P... F... et son épouse, Mme Q... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, J... et X... F..., Mme T... F..., soeur de M. P... F..., ses parents, Mme I... F... et M. Y... F..., ainsi que ses beaux-parents, M. et Mme D... (les consorts F...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
6. L'arrêt relève que l'accident de la circulation dont a été victime M. P... F... s'est produit en Italie et a impliqué un véhicule immatriculé dans ce pays, assuré par la société Groupama.
7. Il en résulte que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d'indemnisation propre aux victimes d'infractions.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.