Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-22.179
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° A 19-22.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.179 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est [...] , gestionnaire et représentant légal de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), à la suite du décès de G... R..., survenu le 29 mai 1998 à l'occasion d'un accident de la circulation, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a versé notamment une rente d'invalidité à sa veuve au titre du préjudice de carrière de la victime, laquelle était employée par la commune de Marignane.

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2000, la Caisse a notifié sa créance à la société GMF assurances, assureur du responsable de l'accident (l'assureur).

3. Après divers échanges épistolaires, l'assureur a indiqué à la Caisse que sa demande d'indemnisation était prescrite.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2014, la Caisse a mis en demeure l'assureur de lui régler sa créance, en vain.

5. Par acte du 23 septembre 2015, la Caisse a assigné l'assureur en paiement d'une somme de 107 735,57 euros qu'elle a ensuite actualisée à hauteur de 542 787,70 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel qui, bien que s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances relatives à la déchéance des droits des tiers payeurs, qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, en a déduit que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque prescription à la Caisse, a répondu à la fin de non-recevoir soulevée et n'a, dès lors, pas modifié les termes du litige.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations et la condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-22.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.