Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.614
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1291 F-D
Pourvoi n° M 19-21.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. D... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.614 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SARL Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juin 2019) et les productions, le 19 février 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la Crcam) a cédé à la société Kappa 25, devenue la société Madinina créance, les créances dont elle était titulaire contre M. E..., en vertu notamment de quatre contrats de prêts souscrits entre 1974 et 1981.
2. Le 20 juillet 1999, la société Madinina créance a informé M. E... qu'il lui devait la somme de 7 047 125,25 francs et a mis en oeuvre contre lui diverses mesures d'exécution forcée, notamment des saisies immobilières.
3. Le 3 octobre 2012, M. E..., soutenant que l'ouverture du crédit souscrit en 1981 n'avait jamais été utilisée, a assigné la Crcam afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser certaines sommes sur les prêts souscrits et à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait, notamment, de la différence entre les prix d'adjudication et la valeur réelle des biens saisis et du manque à gagner sur les revenus locatifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit que la prescription de l'action était, en application de l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à une durée de dix ans courant à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et relevé que le fait dommageable dont M. E... se plaignait résidait dans le transport d'une créance inexistante à la société Madinina créances en 1999, dont il avait reçu signification le 14 mai 1999 et à laquelle il avait immédiatement réagi le 14 juin 1999 en protestant que tous les prêts étaient soldés, la cour d'appel a retenu que la manifestation du dommage pouvait être fixée à la lettre de mise en demeure de la société Madinina créance du 20 juillet 1999, écartant les contestations de M. E... et liquidant sa créance à une somme de 1 074 327,32 euros, et en a déduit que le délai de prescription n'était pas écoulé lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
6. La cour d'appel a ensuite énoncé qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale issue du nouveau régime recommençait à courir à compter de son entrée en vigueur sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et qu'en l'espèce, M. E... aurait donc dû introduire son action contre la Crcam avant le 20 juillet 2009.
7. Par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour fixer le point de départ de la prescription, de rechercher à quelle date l'intéressé avait eu connaissance de l'ampleur de son dommage, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.