Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.483
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° H 19-20.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.483 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurances QBE, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'assurances QBE, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2019) et les productions, le [...], N... I... est décédé dans un accident de la circulation à la suite duquel M. M..., assuré auprès de la société QBE, a été reconnu coupable d'homicide involontaire.

2. Mme H..., mère de la victime, a saisi un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une demande tendant à la condamnation de la société QBE à lui payer certaines sommes au titre des frais d'obsèques, de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Pour rejeter les demandes formées par Mme H... au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt énonce que l'existence d'un préjudice économique résultant d'une perte des revenus d'un membre de la famille proche du défunt implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière à la victime indirecte et que la condition tenant à la communauté de vie économique entre N... I... et Mme H... qui invoque une interruption de son activité professionnelle postérieurement au décès de son enfant, une perte de revenus présente et à venir en conséquence de son décès, et l'impossibilité qui y est liée de retrouver un emploi, fait défaut dès lors qu'il est acquis que Mme H... vivait depuis plusieurs années en métropole au moment de l'accident de son fils, lequel vivait en Nouvelle-Calédonie. L'arrêt ajoute que Mme H... ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son déplacement en Nouvelle-Calédonie, allégué comme étant la cause de l'abandon de son emploi et de sa carrière professionnelle, et le décès de son fils, ce lien n'étant en effet qu'indirect puisque ce déplacement a été effectué plusieurs mois après le décès de son fils, pour suivre la procédure correctionnelle engagée à l'encontre de l'auteur de l'accident. L'arrêt retient enfin qu'en tout état de cause, il est établi par le relevé de points de retraite complémentaire Agirc et Arrco produits aux débats que Mme H..., entre 2000 et 2009, a occupé différents emplois, a été au chômage de manière discontinue pendant quarante-neuf mois et se trouvait sans emploi au moment de l'accident de son fils, entre le 5 mars et le 30 septembre 2008, de sorte qu'elle ne peut invoquer une perte de revenus et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle comme étant la conséquence directe du décès de son fils.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres tenant d'une part, à un préjudice économique qui n'était pas invoqué et susceptible de résulter, pour les proches de la victime directe, de la perte des revenus de cette dernière, d'autre part, au caractère discontinu de l'activité professionnelle antérieurement exercée par Mme H..., alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas subi un préjudice résultant de l'inaptitude professionnelle alléguée, entraînée par un état dépressif consécutif à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société QBE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.