Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.499
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° D 19-12.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.499 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Afer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Afer, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), le 6 août 1996, M. J..., par l'intermédiaire d'un courtier, a adhéré auprès de l'association Afer à un contrat collectif d'assurance-vie à versements et retraits libres, au nom et pour le compte de son fils mineur.
2. Les parents du mineur se sont séparés en 2000 et par décision du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2004, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant a été attribuée à la mère.
3. Le 8 décembre 2006, M. J... a demandé le transfert d'une somme de 27 000 euros du compte ouvert au nom de son fils vers son propre compte et s'est vu opposer un refus au motif que l'exercice de la faculté de rachat impliquait l'accord des deux parents et à défaut l'autorisation du juge des tutelles.
4. Le 23 avril 2010, M. J... a assigné l'association Afer en restitution de l'épargne disponible sur le compte ouvert au nom de son fils en se fondant sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information.
5. Le GIE Afer (l'assureur), seul en charge de la gestion des adhésions, est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Selon les dispositions de l'article 383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents, celui-ci exerce, sous le contrôle du juge, l'administration légale. Il s'en déduit que l'autre parent n'est pas investi de pouvoirs de gestion sur le patrimoine de l'enfant.
9. Il résulte des énonciations de l'arrêt que lorsque M. J... a signifié le 20 novembre 2012 à l'assureur son souhait de renoncer au contrat, l'autorité parentale exclusive sur son fils avait déjà été confiée à la mère de l'enfant. Il en découle qu'il ne disposait pas de la faculté de renonciation dont il s'est prévalu.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-12.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.