Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.226
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvoi n° E 19-16.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.226 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2019), en décembre 2010, M. W... a investi dans un produit de défiscalisation, monté par les sociétés Diane et Gesdom, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 dite « Girardin industriel ».
2. Cet investissement consistait à procéder, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, à l'acquisition de centrales photovoltaïques dans les DOM-TOM, permettant une réduction d'impôt au titre de l'année de réalisation de l'investissement ou pouvant être reportée sur cinq ans.
3. M. W... a ainsi versé à la société Diane la somme de 69 939 euros, outre 78 euros de frais de dossier, et cette dernière lui a remis une attestation fiscale lui ayant permis de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée sur ses revenus de l'année 2010, à hauteur de 86 344 euros.
4. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé ouvrant droit à réduction d'impôt uniquement à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées, au 31 décembre de l'année considérée, pour les installations concernées par l'investissement de M. W..., une procédure de rectification a été engagée contre lui.
5. M. W... estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), assureur de ces sociétés notamment au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, n° [...], souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
7. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
8. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. W... la somme de 85 635 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 devant être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et désigner la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, l'arrêt énonce que le plafond de garantie, opposable à M. W..., doit être appliqué de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés par des faits dommageables ayant la même cause technique et que dès lors que les assureurs font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane, il est possible que, si ces demandes devaient aboutir, le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée. Il ajoute que s'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et qu'aucune franchise contractuelle ne saurait être appliquée individuellement à M. W....
9. En statuant ainsi, alors que la responsabilité des assurées était recherchée au titre de leurs manquements dans l'exécution d'obligations dont elles étaient spécifiquement débitrices à l'égard de M. W..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident , la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à M. W... la somme de 85 635 euros, désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (85 635 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, et rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. W..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-1-1Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 541-1Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-16.226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.