Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-10.824
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 661 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° G 19-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Marcassus sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.824 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marcassus sport, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2018) et les productions, le 21 décembre 2012, la société Marcassus sport (le vendeur) a vendu à M. I... (l'acheteur) un véhicule automobile pour un montant de 73 500 euros.

2. Des anomalies de fonctionnement étant apparues, une expertise amiable contradictoire a été effectuée à la demande de l'acheteur et le rapport a été déposé le 30 octobre 2014.

3. Le 25 mars 2015, l'acheteur a assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016, et l'acheteur a assigné au fond le vendeur par acte du 24 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil. Il est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

6. Après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule présentait des vices cachés constitués de l'usure prématurée des pneumatiques et de l'impossibilité de réglage du rapport air/carburant et que ces vices n'avaient été révélés à l'acheteur que par les opérations d'expertise amiable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription n'était pas acquise le 25 mars 2015, lors de l'assignation en référé, et que, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 30 décembre 2016, elle ne l'était pas non plus le 24 juillet 2017, lors de l'assignation au fond, de sorte qu'elle a pu accueillir les demandes de l'acheteur.

7. Le moyen n'est donc fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marcassus sport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marcassus sport et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-10.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.