Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
18-26.387
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° D 18-26.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Tech Data France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.387 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tech Data France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), en exécution d'un contrat-cadre de commission de transport du 9 octobre 2009 la liant à la société Chronopost, la société Tech Data France (la société Tech Data) a confié à cette dernière la livraison de treize colis destinés à la société ADP GSI correspondant à une commande reçue au mois de mars 2015. Lors de la livraison, la marchandise a été volée. Se prévalant d'une faute de la société Chronopost, la société Tech Data l'a assignée en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. D'une part, il résulte de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre 2009 et applicable aux contrats de transport conclus postérieurement à cette date, l'auraient-il été en exécution d'un contrat-cadre de commission de transport antérieur, que seule la faute inexcusable peut priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage, toute clause contraire étant réputée non écrite.

5. La cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen, invoqué par la première branche, relatif à l'existence, indifférente, d'une faute lourde.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la société Tech Data eût informé la société Chronopost du caractère sensible de la marchandise transportée, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait conscience de la probabilité du dommage.

7. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tech Data France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tech Data France et la condamne à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 18-26.387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.