Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-18.255
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° K 19-18.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme R... V..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ M. G... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.255 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société P et S Nord,

2°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protection et surveillance,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général près la cour d'appel de Rouen, 36 rue aux Juifs, 76037 Rouen,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V..., épouse A..., et de M. P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme E..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2019), le 13 février 2015, la société P et S Nord a été mise en liquidation judiciaire, Mme E... étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le liquidateur a assigné M. P... et Mme A..., associés fondateurs de la société débitrice, devant le tribunal de la procédure collective, en responsabilité pour insuffisance d'actif et pour obtenir le prononcé de leur faillite personnelle. Il a, en outre, assigné la société Cuba libre et d'autres personnes en paiement de sommes irrégulièrement reçues.

3. Le 2 février 2018, le tribunal a donné acte au liquidateur de ce qu'il se désistait de sa demande en paiement formée contre la société Cuba libre, elle-même mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2017, et « dit que le surplus de l'instance se poursuit à l'audience publique du vendredi 16 mars 2018 pour être plaidée à l'égard des autres parties en cause. »

4. Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. P... et Mme A..., les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 203 995,49 euros et a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de sept ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont eu connaissance en temps utile de l'avis du ministère public émis le 20 septembre 2018, avant les débats du 9 octobre suivant, de sorte qu'elles pouvaient répliquer à cet avis écrit. Elles pouvaient aussi répliquer, par la note en délibéré spécialement autorisée par l'article 445 du code de procédure civile, à l'avis qu'avait pu développer oralement lors des débats le représentant du ministère public. Dès lors, les mentions de l'arrêt suffisent à s'assurer de la régularité de celui-ci.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... et M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. P... et les condamne à payer à Mme E..., en ses qualités de liquidateur de la société P et S Nord et de liquidateur de la société Protection et surveillance, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-18.255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.