Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.557
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet et irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° S 19-12.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, a formé le pourvoi n° S 19-12.557 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rajpoot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Siricasi, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, de Me Balat, avocat de la société Rajpoot, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), la société Rajpoot et la société Initial ont conclu un contrat multiservices pour la location et l'entretien d'articles professionnels de textile, d'une durée de quatre années, moyennant des redevances mensuelles d'un montant de 398,83 euros HT (478,60 euros TTC).
2. La société Rajpoot a fait opposition à une ordonnance du 8 décembre 2015 lui enjoignant de payer à la société Initial la somme de 24 791,61 euros en principal, au titre des redevances impayées et d'une indemnité de résiliation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt, s'il précise dans ses motifs [p. 6] que la société Rajpoot sera condamnée à payer à la société Initial la somme globale de 1 650 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité, ne prononce pas une telle condamnation.
Le moyen est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Initial services textiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Initial services textiles et la condamne à payer à la société Rajpoot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-12.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.