Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.258
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° S 19-12.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. M... G..., domicilié [...] ,
2°/ la Société financière de l'Océan Indien (SFOI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-12.258 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme D... K..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G... et de la Société financière de l'Océan Indien, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,14 décembre 2018), rendu en référé, Mme K..., associée de la Société financière de l'Océan Indien (la société), dirigée par M. G..., l'a mise en demeure de lui rembourser le solde de son compte courant d'associé qui s'élevait à 94 600 euros.
2. A la suite de son refus, Mme K... a assigné en référé la société en paiement d'une provision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 873 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation ou d'allouer une provision, s'apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu'en appel.
5. Pour condamner la société à verser la provision demandée, l'arrêt retient que l'obligation de remboursement du compte courant d'associé de Mme K... n'est pas sérieusement contestable, nonobstant l'adoption par l'assemblée générale de la société, postérieurement à l'ordonnance de référé déférée à la cour d'appel, d'une résolution décidant le blocage des comptes courants d'associés.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et la Société financière de l'Océan Indien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-12.258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.