Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-19.024
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 963 F-D

Pourvoi n° W 19-19.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme A... T... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.024 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Newstone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société civile BO 45, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme T... , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Newstone et de la société civile BO 45, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme T... a promis de vendre à la société Newstone, à laquelle s'est substituée la société civile BO 45, une parcelle de terrain supportant des constructions à démolir, sous diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt bancaire, assorties d'une clause de caducité.

2. La société Newstone a notifié au notaire, le 11 mars 2016, qu'elle renonçait aux conditions suspensives.

3. Mme T... n'ayant pas comparu devant le notaire à la date du 29 juillet 2016 qui lui avait été notifiée pour la signature de l'acte authentique de vente, les sociétés Newstone et BO 45 l'ont assignée en exécution forcée de la vente et en paiement de diverses sommes au titre de la clause pénale, de frais et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les sociétés Newstone et BO 45 contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, Mme T... ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, des conditions dans lesquelles la renonciation aurait dû être effectuée par l'acquéreur.

6. Cependant, l'arrêt relève que le contrat stipulait que, si l'acquéreur voulait renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, il devait notifier au notaire instrumentaire, dans des formes et délais spécifiés, qu'il disposait des sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt.

7. Le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour déclarer la vente parfaite au 11 mars 2016, l'arrêt retient que l'acquéreur était libre de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée en sa seule faveur, qu'il a été fait référence par erreur au code de la consommation dans la promesse et que la renonciation est intervenue dans les délais impartis pour la réalisation des conditions.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acquéreur devait notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte la renonciation à la condition d'obtention d'un prêt dans les mêmes formes et délais que l'obtention ou le refus du prêt, soit au plus tard le 15 décembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne les sociétés Newstone et BO 45 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-19.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.