Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-18.883
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 097 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° T 19-18.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme L... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.883 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme S... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, Mme G... a vendu à M. U..., avec faculté de substitution, un appartement et une cave dépendant d'un immeuble en copropriété, sous diverses conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente étant prévue au 31 octobre 2015.

2. L'acte stipulait une clause pénale, ainsi que l'obligation pour l'acquéreur de verser dans les dix jours un dépôt entre les mains du notaire désigné séquestre des fonds.

3. Par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2015 par M. U..., Mme G... s'est prévalue de l'annulation de la vente et l'a mis en demeure de lui verser le montant de la clause pénale.

4. Soutenant être substituée dans les droits de M. U..., Mme R... a, après avoir sommé Mme G... de signer l'acte authentique de vente, assigné celle-ci en vente forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que l'acte de substitution avait été porté à la connaissance de Mme G... lors de la sommation qu'elle avait reçue le 9 décembre 2015.

7. Elle a retenu qu'il n'était pas établi que la vente ne pouvait être signée avant le 30 novembre 2015 ni que le délai pour la réitérer avait été prorogé jusqu'à cette date et relevé que Mme G... avait adressé le 5 novembre au notaire une lettre pour l'informer qu'elle envisageait l'annulation de la vente faute de signature de l'acte définitif.

8. Elle a souverainement retenu que Mme G... établissait que son acquéreur l'avait laissée sans nouvelle de son projet d'acquérir et y avait renoncé au moment où elle lui avait notifié la résolution de la vente le 14 novembre 2015.

9. Elle a pu en déduire que les demandes de Mme R..., qui ne prouvait pas s'être substituée à M. U... à une date à laquelle Mme G... ne pouvait pas invoquer la résolution de la vente, devaient être rejetées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme R... aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-18.883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.