Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
20-60.238
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1412 F-D

Recours n° Q 20-60.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme Q... T..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Q 20-60.238 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme T..., experte inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité sa réinscription dans les rubriques interprétariat en langues kurde (H-01-02-14) et turque (H-01-02-23). 2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle Mme T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

7. Pour rejeter la demande de Mme T..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressée a commis des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs puisqu'est établi l'usage d'un tampon « assermenté en traduction » alors qu'elle ne l'est qu'en interprétariat et en considération de l'avis défavorable de la commission de réinscription et de son audition par le président de cette commission le 7 novembre 2019 à l'occasion de laquelle elle a confirmé ces faits.

8. En statuant ainsi, alors que l'usage irrégulier du tampon litigieux n'était pas établi par des pièces précises et concordantes, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme T... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 20-60.238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-60.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.