Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-60.288
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1406 F-D

Recours n° Y 19-60.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... E... R... , domiciliée [...] , a formé le recours n° Y 19-60.288 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme R... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat » (H - 01.05.07) et « Traduction » (H - 02.05.07), spécialité langue portugaise.

2. Par décision du 21 novembre 2019, contre laquelle Mme R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Pour rejeter la demande de Mme R..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à faire état d'une « enquête de moralité défavorable (auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs - article 2-2° du décret 2004-1463 du 23/12/2004) ».

5. En se déterminant par ce motif imprécis, alors qu'il résulte du dossier de procédure que les extraits du casier judiciaire de Mme R... ne comportent aucune inscription et que l'existence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs n'était étayée que par des mentions figurant au système de traitement d'antécédents judiciaires, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme R....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 21 novembre 2019, en ce qu'elle refuse l'inscription de Mme R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-60.288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.