Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.086
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1362 F-D

Pourvoi n° A 19-20.086

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme B...,. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. R... B...,

2°/ Mme X... O..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-20.086 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. B..., ressortissant serbe, et Mme O..., ressortissante bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2003 avec leurs trois enfants. À la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Lille de deux arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. B... a obtenu, le 16 juillet 2014, une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », et Mme O..., le 11 juin 2015, une carte de séjour temporaire.

2. Dès l'obtention de sa carte de séjour, M. B... a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses huit enfants, à compter du 1er février 2013, date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture.

3. La caisse lui a accordé le bénéfice, à partir du 1er août 2014, des prestations familiales pour les cinq enfants nés en France, mais a refusé de lui accorder les prestations familiales pour les trois autres enfants nés hors du territoire national.

4. Les époux B... (les allocataires) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les prestations familiales sont dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de leur bénéfice sont réunies.

7. Pour refuser l'attribution des prestations familiales à compter du 1er février 2013, l'arrêt retient que les allocataires font une lecture erronée du jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014, qui ne contient aucune disposition en vue de l'obtention d'un droit au séjour rétroactif, et qu'ils ne prennent pas en compte le fait que la faculté d'octroyer les prestations familiales à compter d'une date antérieure à celle de la décision de la caisse suppose que les conditions d'octroi desdites prestations soient réunies, et notamment celle relative à une résidence régulière en France. Il en déduit qu'en se référant à la date de détention effective d'un titre de séjour, la caisse a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires.

8. De ces constatations, faisant ressortir que les conditions du bénéfice des prestations familiales n'étaient réunies qu'au jour de l'obtention du titre de séjour, et non au jour du dépôt de la demande de titre, la cour d'appel a exactement déduit que les allocataires ne pouvaient prétendre aux prestations familiales qu'à compter du 1er août 2014.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que ni M. B..., ni Mme O... n'ont le droit aux prestations familiales pour la période antérieure au 1er août 2014 et les déboute de leur demande en paiement des prestations familiales pour la période antérieure au 1eraoût 2014, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Nord et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empêché le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1, § 2, et 2 de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, et rendue applicable dans les relations entre la France et la Bosnie-Herzégovine par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signées à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003, publié par le décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.