Article 431-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/03/1994Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 12/01/2021 · rejet
- Décision crCour de cassation · 23/01/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 18/12/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · cassation
- portéeCour de cassation · 28/03/2017 · cassation
- irrecevabilitéCour de cassation · 25/02/2014 · qpcother
Questions fréquentes
Que dit l’article 431-4 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 431-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 431-4 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.