Article 431-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 01/03/1994Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 04/10/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 12/01/2021 · rejet
- Décision crCour de cassation · 07/05/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 23/01/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 18/12/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 31/10/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 21/02/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 07/09/2016 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 431-3 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 431-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 431-3 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.