Article 321-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de servicesTribunal judiciaire de Versailles · 29/05/2026 · Renvoi à la mise en état
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireCour d'appel de Paris · 10/07/2025
- Décision civ2Cour de cassation · 07/03/2019 · cassation
- portéeCour de cassation · 15/06/2016 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 321-8 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 321-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 321-8 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.