Article 223-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 01/09/2020 · cassation
- constatation nécessaireCour de cassation · 13/11/2019 · irrecevabilite
- Décision crCour de cassation · 08/01/2019 · rejet
- nécessité (non)Cour de cassation · 19/04/2017 · rejet
- inhalation d'hydrogène sulfuré par le salarié travaillant dans un local équipé d'une ventilation au débit insuffisantCour de cassation · 07/01/2015 · rejet
- recevabilité (non)Cour de cassation · 25/09/2012 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/11/2007 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 223-2 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 223-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 223-2 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.