Article 131-30-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 15/06/2025- Depuis le 15/06/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 131-30-3 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 131-30-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.