Article 68-19
En vigueurEn bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
3° De représentants des exploitants de mines ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)
5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
(1) Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne l'article 68-19 4°. (Fin de vigueur : date indéterminée).
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 68-19 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Régime général.
L’article 68-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.