Article 218-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 218-23 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions sociales.
L’article 218-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.