En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 30/12/1983
  1. 30/12/1983 au 04/07/1992Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 04/07/1992 au 31/03/1999Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/1999En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 53A du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 53A est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.