En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Nota de la source

(1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative article 62 II B : ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 31/12/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 31/12/2014En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 223QUINQUIESA du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 223QUINQUIESA est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.