Article 29G
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.
Nota de la source
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VII.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 17/11/2010Questions fréquentes
Que dit l’article 29G du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 29G est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.