Article 10H
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 01/01/2002Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 31/03/2002En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 10H du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 10H est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.