Article 408BIS
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
II. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par le directeur chargé d'un service à compétence nationale ou déconcentré des finances publiques autre que ceux mentionnés au I ou des décisions prises par les agents placés sous son autorité, dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 précité, sont présentées par ce directeur.
Nota de la source
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif à compter du 1er septembre 2016.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/09/2016- Depuis le 01/09/2016En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 408BIS du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 408BIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.