En bref

Code
Code général des impôts, annexe I
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités. Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 01/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/1993 au 04/08/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 81 du code général des impôts, annexe i ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 81 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.