En bref

Code
Code forestier (nouveau)
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :

1° La dénomination et la durée du groupement ;

2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ;

3° Le siège du groupement ;

4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;

5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;

6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;

7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;

8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;

9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;

10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 233-4 du code forestier (nouveau) ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 233-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 233-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.