Article R. 233-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code forestier (nouveau)
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :
1° La dénomination et la durée du groupement ;
2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ;
3° Le siège du groupement ;
4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 233-4 du code forestier (nouveau) ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 233-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 233-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.