Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4 articles en vigueur
Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.
Questions fréquentes
Cette subdivision compte 4 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code forestier (nouveau) est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.
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