En bref

Code
Code forestier (nouveau)
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Un représentant du conseil régional ;

“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 17° Un représentant des experts forestiers ;

“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 19° Trois représentants des industries du bois ;

“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 174-1-1 du code forestier (nouveau) ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 174-1-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 174-1-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.