Article D. 156-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code forestier (nouveau)
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
a) Desserte forestière ;
b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
a) Régénération naturelle des peuplements ;
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
e) Fixation des dunes côtières ;
f) Boisement, reboisement ;
g) Amélioration des peuplements.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 156-11 du code forestier (nouveau) ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 156-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 156-11 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.