Article D. 153-26
En vigueurEn bref
- Code
- Code forestier (nouveau)
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l'incendie.
Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 153-26 du code forestier (nouveau) ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 153-26 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 153-26 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.