En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.

Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.

La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002.

La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.

Nota de la source

Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 IV 2 : les dispositions introduites par l'article 14 IV 2 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

8 versions depuis 23/11/1973
  1. 23/11/1973 au 17/01/1979Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 17/01/1979 au 01/04/1984Version antérieureLire sur Légifrance
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  5. 01/01/1993 au 30/08/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 30/08/2002 au 15/02/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  7. 15/02/2008 au 01/01/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  8. Depuis le 01/01/2012En vigueur

Comment les juges l’appliquent (16)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 351-14 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative ancienne.

L’article L. 351-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 351-14 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 351-14 ?

16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.