En bref

Code
Code du tourisme
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 01/01/2005
  1. 01/01/2005 au 15/04/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 15/04/2006 au 25/07/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 25/07/2009 au 28/03/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 28/03/2015En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 134-5 du code du tourisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 134-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 134-5 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.