Article R. 211-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis :
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;
3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;
g) Un représentant des stagiaires en formation ;
h) Un représentant du personnel médical ;
i) Un représentant du personnel paramédical ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 25/07/2007- 25/07/2007 au 28/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 28/11/2009En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 211-13 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.
L’article R. 211-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 211-13 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.