En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le directeur général assure la direction de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;

7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 25/07/2007
  1. 25/07/2007 au 28/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 28/11/2009En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 211-9 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article R. 211-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 211-9 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.