En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d'identification et de transmission de celles-ci par l'intermédiaire du système automatisé.

L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l'article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 333-12 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 333-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 333-12 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.