En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres ;

Espace de 0 à 70 mètres ;

Espace de 0 à 80 mètres ;

Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 27/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 27/07/2008 au 02/07/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 02/07/2010 au 01/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/04/2012 au 18/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 18/04/2012En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article A322-76 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A322-76 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article A322-76 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.