En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?


Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.


Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :


― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;


― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;


― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;


― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A312-9 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A312-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.