En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :


1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;


2° Le directeur des sports ;

3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ;

6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;


7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;


8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;


9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;


10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;


11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;


12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;


13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;


14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;


15° Le président de la fédération française de ski ;


16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;


17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;


18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ;


19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;


20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;


21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;


22° Le président de l'association France Ski de fond ;


23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ;

24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.


Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

Nota de la source

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 01/09/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/09/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A142-6 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A142-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.