Article A142-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ;
9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Nota de la source
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 30/04/2008- 30/04/2008 au 01/09/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/09/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A142-10 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A142-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.