En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ;

2° Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 01/11/2023
  1. Depuis le 01/11/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6432-2 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6432-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6432-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.