En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

R. 5122-2

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

R. 5131-1

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

R. 5141-1

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5142-1-1Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 5142-2 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  5. Depuis le 01/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5771-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5771-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5771-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.