En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 5111-1

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

D. 5111-2
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

D. 5111-3
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

D. 5111-5
Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

D. 5112-2-6

Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

D. 5113-1 à D. 5113-4

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  4. Depuis le 25/05/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 5771-2 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 5771-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 5771-2 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.