Article R. 5764-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
| Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 | |
| R. 5442-2 | Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 |
| R. 5442-3 | Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 |
| R. 5442-4 et R. 5442-5 | Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 |
| R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15 | Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 |
| R. 5442-16 | Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5764-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5764-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5764-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.