Article D. 5764-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
D. 5442-1-1 | Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 |
| D. 5442-1-2 et D. 5442-1-3 | Résultant du décret n° 2023-975 du 23 octobre 2023 |
| D. 5442-7 | Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 |
| Résultant du décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 | |
| Résultant du décret n° 2014-1419 | |
| Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 5764-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 5764-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 5764-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.