En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

Rapport inférieur ou égal à

1° 2/15
réduction de 10 % ;
2° 1/10
réduction de 30 % ;
3° 1/20
réduction de 50 % ;
4° 1/40
réduction de 60 % ;
5° 1/100
réduction de 70 % ;
6° 1/250
réduction de 80 % ;
7° 1/500
réduction de 95 %.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 28/03/2013
  1. Depuis le 28/03/2013En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4323-20 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 4323-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4323-20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.